Point juridique sur les réquisitions

vendredi 8 octobre 2010

1. Aucune limitation légale au droit de grève ne concerne des statuts de l’Education Nationale. Seuls sont concernés par ces limitations, les magistrats, la police, l’armée, la navigation aérienne, les CRS,
les transmissions…

2. L’Ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 permet de réquisitionner en « cas de menace sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale, ou sur une fraction de la population …les personnes, les biens et les services ». (art 5 et 6 de l’ordonnance en question).

Cette ordonnance de 1959 porte sur « l’organisation générale de la défense ». Pour réquisitionner, il faut un décret en conseil des ministres, chacun des ministres prononçant ensuite la réquisition par des arrêtés
ministériels. De plus, les ordres de réquisitions individuels ou collectifs émanent du préfet.

Précisions détaillées sur la déclinaison de l’ordonnance de 1959 :

Le droit de réquisition est prévu par la « loi sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre » du 11 juillet 1938 (J.o. du 13 juillet 1938) complétée par un « règlement d’administration publique » du 28 novembre 1938 (J.o. du 29 novembre 1938).

L’ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense (J.o. du 10 janvier 1959) modifiée et complétée par la loi 62-823 du 21 juillet 1962 (J.o. du 22 juillet 1962) étend « en cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale... des décrets pris en conseil des ministres... » (article 6), notamment « le droit de requérir les personnes, les biens et les services »
prévu pour le temps de guerre.

L’exercice du droit de réquisition est attribué aux ministres et délégué de plein droit aux préfets, éventuellement aux chefs de services départementaux, aux maires. Les ordres de réquisition peuvent
parvenir aux intéressés sur les lieux de travail avant sa cessation s’ils sont collectifs, ou à domicile, portés par des personnels de police habilités à constater la remise de l’ordre en main propre, lorsqu’il s’agit d’ordres individuels.

Un ordre de réquisition n’est fondé que si cette procédure est respectée (ouverture du droit en conseil des ministres transmission écrite des ordres) et à condition que l’opportunité de la mesure soit fondée en droit (arrêts de tribunaux administratifs). lois des 29 juillet 1961 et 22 juillet 1977 - R.l.r. 200-2

Conclusion :

A moins que le gouvernement considère que le pays est en guerre et qu’il y a menace sur une partie du territoire …, les ordres de réquisitions sont illégaux.
Ils portent atteinte à un droit constitutionnel.

Il existe en revanche une procédure de désignation uniquement jurisprudentielle, sans base légale et réglementaire, la jurisprudence de l’arrêt « Dehaene » du Conseil d’Etat.

Dehaene était un chef de bureau de l’Indre et Loire qui s’était pourvu devant le Conseil d’Etat pour contester la sanction infligée par le préfet : une suspension. Dehaene avait participé en 1948 à une grève avec d’autres chefs de bureaux qui n’avaient pas suivi l’ordre du ministre de l’Intérieur de rester à leur poste.

Depuis 1963, quand le Conseil d’Etat qui est chargé de contrôler l’usage du droit de limiter le recours à la grève a confirmé une limitation au droit de grève, il s’agissait essentiellement de fonctionnaires dont les
fonctions sont indispensables à :
 > la sécurité des personnes et des biens ;
 > au bon fonctionnement des liaisons nécessaires avec le gouvernement
ou qui sont chargés de fonctions d’autorité.

Les personnels qui relèvent de la procédure de désignation :

 > les fonctionnaires d’autorité : chefs de bureau (Arrêt conseil d’Etat du 10/06/1977) et les chefs d’Etablissements (circulaire du 13/05/67) ; les directeurs d’écoles ne sont pas des chefs d’établissements.
 > Le personnel de service et technique strictement indispensable au fonctionnement matériel des services.