1er mars 2022

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Le contrat des AED

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L’employeur des AED est l’établissement scolaire, représenté par le chef d’établissement qui a eu une délégation de pouvoir du Conseil d’Administration (CA) pour la signature des contrats. Le chef d’établissement est donc le seul interlocuteur sur toutes les questions relatives au contrat de travail (renouvellement, améliorations du contrat de travail, crédit d’heures de formation,...) Le CPE n’est pas le supérieur hiérarchique des AED, mais seulement le coordonnateur de l’équipe Vie Scolaire.

Quelle est la durée du contrat ?

La durée du contrat est de maximum 3 ans renouvelable une fois. Ce qui signifie que le total de vos contrats cumulés ne pourra excéder 6 ans. Les contrats sont très souvent d’un an. Ils ne peuvent être inférieurs à l’année scolaire que pour des raisons justifiées par l’organisation du service ou par vos contraintes personnelles (remplacement d’un congé maternité par exemple).
Loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 chapitre VI, article 2.

Quelle quotité de travail : temps plein ou temps partiel ?

Vous pouvez être recruté à temps complet ou incomplet, c’est-à-dire faire n’importe quelle quotité de temps de travail, mais la plupart du temps, on vous engage à temps complet ou à mi-temps.
Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 article 4.

Après un an de contrat à temps plein, il est possible de demander un temps partiel. Les quotités existantes sont 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 %. La rémunération est réduite en proportion sauf pour les quotités de 80 %, rémunérées 85,7 % et 90 % rémunérées 91,4 %.
Articles 34 et 34 bis du décret 86-83 du 17 janvier 1983 modifié

Qu’est ce que veut dire « être annualisé » ?

Etre annualisé signifie que vous travaillez un nombre d’heures donné sur l’année. Pour un plein temps engagé sur 12 mois, le temps de travail annuel est de 1 607 heures. C’est le temps de référence inscrit sur tous les contrats sauf si vous travaillez à temps partiel ou sur moins d’un an. Faites bien inscrire votre propre temps de travail global si c’est le cas.

Journée de solidarité

Le temps de travail est passé de 1 600 à 1 607 heures en raison de la journée de solidarité appliquée à tous les personnels. Vérifiez que vos contrats sont à jour, et que l’on ne vous impose pas comme aux personnels non annualisés (professeurs) de rattraper cette journée puisqu’elle est déjà comptée dans vos heures !
Décret n° 2006-744 du 27 juin 2006, article 1

Peut-on améliorer un contrat de travail ?

Oui. Cette amélioration peut se faire de deux façons :

 en cours d’année, vous pouvez, si les deux parties sont d’accord, signer un avenant au contrat. Cela peut concerner par exemple une demande tardive de crédit d’heures de formation ;
 le conseil d’administration peut essayer de faire imposer des changements dans tous les contrats qui seront signés, comme la généralisation du crédit d’heures formation à tous les AED de l’établissement. En effet, la circulaire du 19 juin 2003 indique au point II.4.1 : « (...) le chef d’établissement soumet à la délibération du CA le projet de recrutement des AED (...) »

Tout dépend du rapport de force dans l’établissement entre l’administration et les représentants du personnel.

Rémunération

Dans les faits, les AED sont rémunérés au minimum de la Fonction Publique, traitement qui est régulièrement relevé pour suivre le SMIC. A cette rémunération peut d’ajouter le supplément familial de traitement, pour ceux qui sont parents.

Comment se passe un renouvellement de contrat ?

La reconduction du contrat n’est pas automatique !
Renouvelé ou pas, votre employeur est tenu de vous informer de sa décision par écrit dans un délai de :

 8 jours avant le terme de l’engagement pour un contrat de moins de 6 mois ;
 au début du mois précédant le terme de l’engagement pour un contrat de 6 à 24 mois ;
 au début du 2e mois précédant le terme de l’engagement pour un contrat de plus de 24 mois.

Vous avez 8 jours pour donner votre réponse. Une non-réponse équivaut à un refus.
Article 45, décret n° 86-83 du 17 janvier 1986

Y a-t-il une période d’essai ?

Oui. Cette période d’essai est égale à un douzième du contrat initial. Tout licenciement prononcé au cours de cette période ne peut donner lieu ni à un préavis, ni au versement d’une indemnité. Circulaire du 11 juin 2003, titre 1er III.1 et articles 9, 46, 50 du décret du 17 janvier 1986.

Dans le cas du renouvellement d’un même contrat, vous n’avez pas à refaire de période d’essai (cf. décision du TA de Paris, 15 janvier 2004, M. Karti, n° 215981/7).

Que se passe-t-il en cas de démission ?

En démissionnant, vous perdez automatiquement vos droits aux allocations chômage. En revanche, certaines raisons peuvent être prises en compte par le Pôle Emploi, vous permettant de faire ouvrir vos droits (rapprochement du conjoint pacsé ou marié). Renseignez-vous auprès du Pôle Emploi.

De plus, vous devez avertir l’administration par lettre recommandée et respecter un préavis de :
 8 jours pour une durée de services inférieure à 6 mois ;
 un mois pour une durée de services entre 6 et 24 mois ;
 deux mois pour une durée de services de plus de 24 mois.
Article 48, décret n° 86-83 du 17 janvier 1986

Attention : c’est bien la durée de services cumulés (et non la durée du contrat en cours) qui est prise en compte

Que se passe-t-il en cas de licenciement ?

Dans le cas d’un licenciement, il y a un préavis à respecter par l’administration :

 8 jours pour une durée de services inférieure à 6 mois ;
 un mois pour une durée de services entre 6 et 24 mois ;
 deux mois pour une durée de services de plus de 24 mois.

Attention : c’est bien la durée de services cumulés (et non la durée du contrat en cours) qui est prise en compte

Sauf s’il s’agit d’un licenciement pendant la période d’essai ou pour sanction disciplinaire.

Le licenciement ouvre droit à des indemnités sauf s’il survient pendant la période d’essai ou pour cause de sanction disciplinaire.
Articles 50 et 51, décret n° 86-83 du 17 janvier 1986

Le licenciement est notifié à l’intéressé par lettre recommandé avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte-tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
Article 47, décret n° 86-83 du 17 janvier 1986

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, de paternité ou d’adoption, ou pendant une période de 4 semaines suivant l’expiration d’un de ces congés, sauf sanction disciplinaire.
Article 49, décret n° 86-83 du 17 janvier 1986