TEXTES PRINCIPAUX
– ROLE ET CONDITIONS D’EXERCICE DE LA FONCTION DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D’EDUCATION ET DES CONSEILLERS D’EDUCATION
Décret n° 70-738 du 12 août 1970
Statut des conseillers principaux et conseillers d’éducation
Chapitre premier - Dispositions générales
Article premier. Il est crée un corps de conseillers principaux d’éducation et un corps de conseillers d’éducation régis par l’ordonnance du 4 février 1959, les textes pris pour son application et par le présent décret. Ces corps sont classés dans la catégorie A prévue à l’article 17 de l’ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Le pouvoir de nomination appartient au ministre de l’Education nationale.
Art. 2 (modifié par le décret n° 89-730 du 11 octobre 1989) (date d’effet : 1er septembre).
Le corps des conseillers d’éducation comporte un seul grade qui comprend onze échelons. Le corps des conseillers principaux d’éducation comporte deux classes :
- La classe normale qui comprend onze échelons
- La hors-classe qui comprend six échelons.
Le nombre des emplois de conseiller principal d’éducation hors classe ne peut excéder 15% de l’effectif budgétaire des conseillers principaux d’éducation de classe normale.
Art. 3 (idem) - Les conseillers principaux d’éducation et les conseillers d’éducation exercent leurs fonctions dans les établissements publics d’enseignement du second degré et, à titre exceptionnel, dans d’autres établissements ou services relevant du ministère de l’Education nationale.
Art. 4 (idem) - Sous l’autorité du chef d’établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d’éducation et les conseillers d’éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d’orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation.
Circulaire n° 82-482 du 28 octobre 1982
(RLR : 830-0).
L’évolution du système éducatif et la nécessité de tenir compte des données et orientations nouvelles de la vie éducative au sein des établissements conduisent à définir à nouveau le rôle que doivent assumer les conseillers d’éducation et les conseillers principaux d’éducation et les conditions d’exercice de leurs fonctions.
Tel est l’objet de la présente circulaire, qui remplace la circulaire n° 72-222 du 31 mai 1972.
Les responsabilités des conseillers principaux et conseillers d’éducation s’inscrivent dans la perspective de la mission éducative de l’établissement scolaire : tout adulte membre de la communauté scolaire, à quelque titre que ce soit, participe à cette mission par les responsabilités qu’il exerce (pédagogie, administration, entretien, gestion, documentation, orientation, animation culturelle, etc.).
L’ensemble des responsabilités exercées par les conseillers d’éducation et les conseillers principaux d’éducation se situe dans le cadre général de la « Vie scolaire » qui peut se définir ainsi : placer les adolescents dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective et d’épanouissement personnel.
Interlocuteurs privilégiés, chaque fois qu’il est question de l’organisation et du déroulement de la vie quotidienne, notamment en ce qui concerne les rythmes scolaires, ils organisent la vie collective, hors du temps de classe, en étroite liaison avec la vie pédagogique de l’établissement. Ils assument les contacts avec les élèves sur le plan individuel et collectif.
L’exercice de ces responsabilités exclut le travail individualiste et se situe dans un contexte de relation, d’échanges et de prise en charge en commun de l’activité éducative.
L’ensemble des responsabilités exercées par le conseiller d’éducation et le conseiller principal doit toujours être assurée dans une perspective éducative et dans le cadre global du projet d’établissement.
Ces responsabilités se répartissent en trois domaines :
– Le fonctionnement de l’établissement : responsabilité du contrôle des effectifs, de l’exactitude et de l’assiduité des élèves, organisation du service des personnels de surveillance, du mouvement des élèves. Il participe, pour ce qui le concerne, à l’application des mesures propres à assurer la sécurité, notamment des élèves,
– la collaboration avec le personnel enseignant : échange d’informations avec les professeurs sur le comportement et l’activité des élèves : ses résultats, les conditions de son travail, recherche en commun de l’origine de ses difficultés et des interventions nécessaires pour lui permettre de les surmonter ; suivi de la vie de classe, notamment par la participation au conseil des professeurs et au conseil de classe, collaboration de la mise en œuvre des projets.
– l’animation éducative : relations et contacts directs avec les élèves sur le plan collectif (classes ou groupes) et sur le plan individuel (comportement, travail, problèmes personnels) ; foyer socio-éducatif et organisation des temps de loisirs (clubs, activités culturelles et récréatives) , organisation de la concertation et de la participation (formation, élections et réunions des délégués élèves, participation aux conseils d’établissements).
Dans ces trois domaines, l’action éducative du conseiller d’éducation et du conseiller principal d’éducation implique le dialogue avec les parents ou toutes personnes qui assument des responsabilités à l’égard de l’adolescent, collaboration nécessaire en vue de permettre à ce dernier de se prendre en charge progressivement.
Telles sont les responsabilités spécifiques du conseiller d’éducation et du conseiller principal d’éducation. Elles peuvent varier dans leur forme selon la catégorie et les particularités de l’établissement.
Le conseiller d’éducation ou le conseiller principal d’éducation (ou chacun des conseillers d’éducation et des conseillers principaux d’éducation s’il y en a plusieurs dans l’établissement) doit participer à la vie de l’établissement dans la diversité de ses expressions, afin de pouvoir suivre l’élève dans tous les aspects de la vie scolaire.
Il s’ensuit que le conseiller d’éducation et le conseiller principal d’éducation doivent être associés à tout ce qui concerne la vie de l’élève et son devenir : liaison avec les parents, rapports avec les autres établissements, information et orientation, formation continue, rapports avec les milieux sociaux et professionnels, relations avec les anciens élèves.
Il en résulte également que les fonctions du conseillers d’éducation et du conseiller principaux d’éducation ne doivent pas être réduites à une spécialisation : le conseiller d’éducation et le conseiller principal d’éducation ne peuvent en particulier, être spécialisés dans les responsabilités d’internat.
Le conseiller d’éducation et le conseiller principal d’éducation ne peuvent exercer correctement leur mission ainsi définie sans travailler en étroite collaboration avec l’intendance, le service médical et le service social, le chef des travaux, le centre de documentation et d’information ; la collaboration avec ce dernier doit être particulièrement élaborée, car elle constitue un élément déterminant de la dynamique de la vie scolaire.
Le conseiller d’éducation et le conseiller principal d’éducation exercent leurs responsabilités sous l’autorité du chef d’établissement (et, en son absence, de son adjoint direct) qui les associent aux réunions de concertations de la direction : information, étude des problèmes de la vie scolaire, prise de décisions pour tout ce qui concerne celles-ci.
Le conseiller d’éducation et le conseiller principal d’éducation sont les responsables de l’animation de l’équipe (en collégialité si l’établissement comporte plusieurs CE-CPE), qu’ils constituent avec les autres conseillers d’éducation ou les conseillers principaux d’éducation, les personnels de surveillance, les maîtres de demi-pension et les maîtres au pair, équipe sur laquelle repose, en grande partie, l’organisation et l’animation de la vie scolaire.
Les nouvelles dispositions relatives au rôle des personnels d’éducation doivent être mises en œuvre dans un esprit nouveau et selon des modalités qui permettent d’atteindre les objectifs fixés. C’est pourquoi, dans le cadre des décisions gouvernementales prises en matière de durée de travail, il importe de préciser les conditions d’exercice des fonctions des conseillers d’éducation et des conseillers principaux d’éducation.
Il convient de souligner tout d’abord que la nature même de la fonction d’éducation, la diversité des établissements et leurs contraintes propres ne sont pas conciliables avec une organisation préétablie et uniforme du service des personnels concernés.
D’autre part, selon que ces personnels sont logés ou non par nécessité absolue de service, leur intervention au sein de l’établissement ne peut prendre des formes identiques. Il convient tout d’abord que l’organisation du service des conseillers d’éducation et des conseillers principaux d’éducation s’inscrive dans le cadre de la durée du travail maximum hebdomadaire de la fonction publique telle qu’elle a été récemment fixée, c’est-à-dire 39 heures de travail par semaine.
Cet horaire couvre l’ensemble des activités que le conseiller d’éducation ou le conseiller principal d’éducation est amené à exercer dans le cadre de sa mission. Cet horaire, en règle générale, ne saurait conduire à l’établissement d’un emploi du temps peu compatible avec les exigences des fonctions assurées par le conseiller d’éducation ou le conseiller principal d’éducation. Il est précisé cependant que lorsque, dans un établissement, il existe plusieurs conseillers d’éducation ou conseillers principaux d’éducation, le service doit être organisé de façon à ce qu’il soit tiré le meilleur parti de cette situation. Ainsi, cet horaire de service doit être un cadre de référence suffisamment souple pour permettre d’adapter les services à la diversité des situations, sans faire peser sur les personnels des charges excessives.
Il est confirmé que l’organisation de leur service doit être prévue de telle manière qu’elle leur réserve chaque jour des temps de détente et vingt-quatre heures consécutives de liberté par semaine, le service des dimanches et jours fériés étant assuré par roulement.
Il est rappelé que le bénéfice d’un logement accordé par nécessité absolue de service est de nature à entraîner un certain nombre d’obligations supplémentaires, qui s’imposent à l’ensemble des personnels dans cette situation. Le service de vacances d’été sera défini dans le cadre d’un examen général des conditions dans lesquelles doivent être assurés ces services par les personnels concernés à ce titre.
Par leur disponibilité à l’égard des élèves, les relations qu’ils établissent avec les enfants et les adolescents ainsi qu’avec les divers partenaires du système éducatif, le rôle qu’ils jouent dans le domaine de l’animation, le climat de communauté qu’ils contribuent à créer dans l’établissement, et surtout par leur apport personnel, les conseillers principaux et conseillers d’éducation participent d’une manière décisive à l’organisation, à l’animation et à la rénovation permanente de la vie scolaire.
TEXTES UTILES DANS LE QUOTIDIEN D’UN CPE
Afin d’éviter que cette rubrique ne devienne trop rébarbative, nous ne feront que référence aux divers textes officiels pouvant vous intéresser au quotidien.
- Logement de fonction :
Décret 86-428 du 14 mars 1986 (RLR 218-0) - Concessions de logement accordées aux personnels de l’État dans les établissements publics locaux d’enseignement.
- Service de vacances - Permanences de sécurité :
Circulaire n°96-122 du 29 avril 1996. BO n°19 du 9 mai 1996 - Organisation du service pendant les congés scolaires.
- Internat :
- Circulaire 2000-112 du 31 juillet 2000. BO n°30 du 31 août 2000 - Plan de relance de l’internat scolaire public.
- Arrêté du 28 novembre 2001- Création de la prime à l’internat.
- Circulaire du 24 avril 2002. BO n°18 du 2 mai 2002 - Un internat pour la réussite des élèves.
- Arrêté du 6 mai 2003 - Taux de la prime à l’internat.
- Exclusions et sanctions :
- Circulaire 85-1348 du 18 décembre 1985. BO sp. N°6 du 6 février 1986 - RLR 551-2.
- Circulaire 85-924 du 30 août 1985. BO n°30 du 5 septembre 1985 et sp. n°3 du 6 février 1984. RLR 810-1
- BO spécial n°8 du 13 juillet 2000.
- Surveillance des élèves :
Circulaire 96-248 du 25 octobre 1996. BO n°39 du 31 octobre 1996.
- Absentéisme et contrôle des absences :
- Ordonnance 59-45 du 6 janvier 1969 - Obligation scolaire jusqu’à seize ans.
- Décret 66-104 du 18 février 1966 - Justification des absences.
- Décret 85-924 du 30 août 1985 modifié.
- Décret 85-1353 du 17 décembre 1985.
- Loi 89-486 du 10 juillet 1989.
- Circulaire 91-052 du 6mars 1991- Droits et obligations des élèves.
- Circulaire du 14 mai 1996.
- Circulaires 96-247 et 96-248 du 25 octobre 1996. BO n°39 du 31 octobre 1996.
- Loi 98-1165 du 18 décembre 1998 - Renforcement du contrôle de l’obligation scolaire.
- Circulaire 99-070 du 14 mai 1999. BO hors série n°3 du 20 mai 1999.
- Décret 2004-162 du 19 février2004, circulaire 2004-054 du 23 mars 2004. BO n°14 du 1er avril 2004.
- Statut des personnels vie scolaire :
- MI / SE : voir sur le site du même nom réalisé par nos collègues surveillants.
- Assistants d’éducation : BO n°25 du 19 juin 2003.
Remarque : Diverses références à d’autres textes vous sont proposées en fin du mémo CPE réalisé par le SNES