De nombreuses mesures de cartes scolaires sont envisagées dans l’académie pour accompagner les suppressions de postes programmées à cause de la diminution des heures postes dans les établissements.
Un poste est supprimé lorsqu’il n’y a pas assez d’heures postes (HP) dans une discipline pour pouvoir maintenir un support temps plein et quand l’établissement ne trouve pas de complément ou que l’enseignant refuse le complément. La décision de supprimer un poste ne relève pas du Conseil d’Administration (même si la suppression est généralement évoquée au moment des discussions sur la DHG et du vote de la répartition des moyens) mais du rectorat, les suppression de poste seront officialisée cette année (2022) le 15 mars à la fin du CTA (Comité Technique Académique).
Lorsqu’un poste est supprimé un-e enseignant-e a une mesure de carte scolaire (MCS) et devient un participant obligatoire au mouvement intra-académique. Toutes les informations sur le mouvement intra-académique ici.
Qui est concerné ?
La circulaire rectorale de février 2019 (les règles n’ont pas été modifiées depuis) précise quel enseignant partira en mesure de carte scolaire.
- S’il y a au moins un volontaire c’est celui qui a la plus grande ancienneté dans le poste (en cas d’égalité se référer à la circulaire jointe pour le détail).
- S’il n’y a pas de volontaire c’est le collègue de la discipline avec la plus faible ancienneté dans le poste (en cas d’égalité se référer à la circulaire jointe pour le détail). Toutefois les collègues bénéficiant d’une RQTH ne peuvent être concernés par une carte scolaire s’il y a d’autres collègues de la discipline n’ayant pas de RQTH (sauf s’ils sont volontaires).
Lorsqu’un enseignant a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures de carte scolaire, l’ancienneté dans l’établissement est décomptée à partir de son installation dans le premier poste supprimé, sauf s’il a, entre temps, obtenu un poste sur un vœu personnel non bonifié. Il peut donc être encore le dernier arrivé et subir une nouvelle mesure de carte scolaire.
Participant obligatoire au mouvement intra-académique
Un collègue soumis à une MCS n’a plus de poste pour la rentrée suivante et doit donc participer au mouvement intra. En 2022 il a une bonification de 1500 points pour son établissement actuel (vœu obligatoire), puis — dans l’ordre — tout poste commune, département (vœu obligatoire), zones de remplacement, académie (vœu obligatoire) et toute zone de remplacement de l’académie (un agrégé dont la discipline est enseignée en collège peut aussi ne demander que des lycées). Les vœux obligatoires qui ne seraient pas effectués sont automatiquement ajoutés.
Des vœux peuvent être intercalés (y compris en première position), ils ne seront pas bonifiés mais pourront toutefois donner une indication des préférences du collègue si l’administration a le choix pour les vœux plus larges.
Pour information, la recherche d’un nouveau poste se fait dans l’ordre suivant :
- sur l’établissement d’origine,
- sur l’établissement de même nature et au plus proche à l’intérieur de la commune,
- sur tout type d’établissement dans cette commune (en recherchant, dans la mesure du possible, l’établissement le plus proche en distance kilométrique de l’établissement où l’agent était titulaire du poste),
- sur tout type d’établissement dans le département (en recherchant, dans la mesure du possible, la commune la plus proche en distance kilométrique de celle où l’agent était titulaire du poste).
Si le collègue bénéficiant d’une carte scolaire obtient un vœu bonifié alors il conservera l’ancienneté de poste qu’il avait dans l’établissement qu’il a été forcé de quitter. Il conserve ensuite la bonification carte scolaire pour retourner dans son établissement d’origine, toujours en conservant l’ancienneté dans le poste.
Si un collègue subi plusieurs cartes scolaires dans l’académie il a 0,5 points supplémentaires soit une bonification de 1500,5 points.
Ces bonifications peuvent être visibles sur SIAM lors du calcul du barème.
Les informations mentionnées et relatives au mouvement intra sont disponibles aux pages 11, 12 et 24 de la NOTE DE SERVICE DPE n°9-2020, en date du 14 février 2020.