« Les fonctionnaires bénéficient à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales... » Un certain nombre de notes de service en précisent les modalités d’application (se reporter au RLR 610-0).
Le fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service :
L’administration doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable au fonctionnaire. Il est donc indispensable que le fonctionnaire informe son administration s*de toute citation ou assignation devant un tribunal pour des faits survenus au cours ou à l’occasion du service et pour lesquels des tiers demandent réparation. Lorsqu’il s’agit manifestement et seulement d’une faute de service, l’administration devrait élever un conflit d’attribution de façon à ce que soit saisi le tribunal administratif. S’il n’en a pas été ainsi, l’État prend à sa charge les condamnations civiles des fonctionnaires pour faute de service.
Le fonctionnaire est victime de menaces, violence, voies de fait, injures, diffamations et outrages à l’occasion de ses fonctions :
L’administration doit protection et éventuellement réparation, dans la mesure où un lien de cause à effet peut être établi entre l’agression subie par le fonctionnaire et les fonctions qu’il exerce.
S’il s’agit d’infractions réprimées par le code pénal (menaces, coups et blessures volontaires, voie de fait, diffamations et injures publiques) la note de service ministérielle 83-346 du 19 septembre 1983 (RLR 610-0) recommande aux recteurs de porter plainte auprès du procureur de la République, en qualité de supérieurs hiérarchiques.
La note de service recommande de laisser le soin au ministère public de déclencher ou non les poursuites.
Bien entendu, le fonctionnaire intéressé peut, de son côté, déposer plainte. En cas de dommages matériels, l’indemnisation peut être immédiate, sans qu’il soit nécessaire de savoir si les auteurs de l’attaque ou de l’attentat ont été identifiés ou non.
Pour la note de service de 1983 « s’agissant d’une atteinte à son honneur, le fonctionnaire peut préférer le silence à la nouvelle publicité qu’occasionnerait un procès. S’il désire au contraire, que des poursuites soient engagées, il doit porter plainte lui-même... » Si le recteur estime la plainte fondée, il peut confier la défense des intérêts du fonctionnaire à l’avocat de l’agent judiciaire du Trésor (pour constitution de partie civile).
Si en cas de menaces, violences, voies de fait, diffamation ou outrage ayant fait grief, le fonctionnaire dépose une plainte et se constitue partie civile pour obtenir des juridictions répressives l’indemnisation de ses préjudices personnels, il peut bénéficier du remboursement des honoraires et des frais de procédure.
Diffamation et injure :
Définitions contenues dans l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (RLR 108-1) sur la liberté de la presse :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes du discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
Les syndicalistes peuvent être partie dans un procès en diffamation, soit parce qu’ils sont poursuivis en raison de publications ou de prise de parole en public, soit parce qu’ils sont victimes et entendent faire condamner leur diffamateur.
En principe, seule la personne diffamée peut déclencher la poursuite contre un diffamateur :
Une plainte en diffamation doit être déposée dans les trois mois et répondre à un certain nombre d’exigences de forme. Mais la poursuite en diffamation n’est pas toujours la meilleure solution ; il existe d’autres armes (par exemple le droit de réponse). Il est donc utile de consulter un avocat.