Vote en CA sur la répartition de la DGH :
Autonomie de l’établissement ne signifie pas autonomie du Chef d’établissement !
Ci-dessous des extraits de la page 3 du Courrier de S1 n° 5 sur la préparation de la rentrée 2011 :
Profitant de la réforme du lycée, le ministère a publié le décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010.
Celui-ci modifie de manière importante le décret EPLE1 et veut renforcer le rôle du chef d’établissement
en matière pédagogique et d’évaluation.
Mais les personnels ont les moyens de faire entendre leur voix
et d’imposer le respect de leur liberté pédagogique.
Le rôle du CA reste décisif sur les questions de répartition de
la dotation horaire, au plan de l’intervention syndicale
comme au plan réglementaire.
• L’autonomie du CA en matière pédagogique et éducative
reste définie par l’article R421-2 du code de l’éducation :
« Les collèges, les lycées, [...], disposent, en matière pédagogique
et éducative, d’une autonomie qui porte sur :
1. L’organisation de l’établissement en classe et en groupe
d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves.
2. L’emploi des dotations en heures d’enseignement et, dans
les lycées, d’accompagnement personnalisé mises à la disposition
de l’établissement dans le respect des obligations résultant
des horaires réglementaires [...]. »
• La nouveauté réside en ce que le chef d’établissement a
désormais la compétence de décider seul de la répartition
des moyens horaires si et seulement si le CA refuse sa
seconde proposition.
Article R421-9 modifié : « Dans l’hypothèse où la proposition
relative à l’emploi des dotations en heures est rejetée par le
conseil d’administration, la commission permanente procède à
une nouvelle instruction avant qu’une nouvelle proposition soit
soumise au vote du conseil d’administration. Le second vote du
conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son
premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le
chef d’établissement en qualité de représentant de l’État arrête
l’emploi des dotations en heures. »
Il renforce de manière outrancière les pouvoirs de la hiérarchie
locale tout en dessaisissant les autorités rectorales et académiques
d’une partie de leur pouvoir de tutelle.
Le SNES a
déposé un recours au Conseil d’État ; le ministère (Direction des affaires juridiques)
explique dans ses observations de défense du 4 octobre 2010
contre notre recours, les raisons qui l’ont amené à modifier
l’article R421-9 : « L’emploi des dotations en heures d’enseignement
doit être décidé dans les meilleurs délais car la mise
en oeuvre du projet d’établissement et des dispositifs spécifiques
organisés en amont de la rentrée lui est subordonnée
(dédoublement de classe, heures consacrées à différentes
formes d’aide pédagogique, au travail encadré des élèves ou à
la concertation des professeurs...), l’absence de décision peut
ainsi paralyser l’organisation des enseignements et induit le
risque, si elle se prolonge, de porter atteinte à la continuité du
service public ».
On peut donc affirmer que, contrairement à la
lettre envoyée en mars 2010 par le ministre aux recteurs, cela signifie que sur la répartition des moyens par disciplines, la
commission permanente est obligatoirement réunie préalablement
au CA, que le CA doit émettre un vote et que ce vote est décisionnel
(dès lors qu’il respecte les textes réglementaires et la DHG).
Cela signifie également, que si des moyens supplémentaires sont
accordés à l’établissement plus tard dans l’année, l’examen et le
vote de leur emploi doivent suivre la même procédure avec la
convocation d’un nouveau CA.
Le ministère réaffirme aussi dans ses observations que le CA
peut « parfaitement amender les propositions qui lui sont faites.
Ce n’est que dans le cas où aucune délibération n’est adoptée
que le chef d’établissement peut fixer lui-même la répartition
des dotations horaires ».
Le SNES avait fait cette interprétation
du décret du 27 janvier 2010 après sa publication, elle ressort
renforcée et confirmée.
Pas question, donc, de céder à un quelconque chantage, mensonger de surcroît, sur une deuxième proposition qui pourrait être dégradée par rapport à la première, en cas de vote contre majoritaire !